TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501239_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur de France Travail Limoges a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression de son allocation pour une durée d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (….) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». 2. A l’appui de sa requête, M. A... se borne à faire valoir qu’il a toujours accompli les démarches nécessaires à son inscription à France Travail, qu’il préfère réaliser les démarches au téléphone et non sur internet et, qu’au surplus, France Travail ne lui a proposé que trois emplois différents depuis son inscription sur la plateforme. Pour autant, alors qu’il n’apporte aucune preuve à ses allégations, le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision litigieuse, tiré de l’insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 221-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 19 novembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre Du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2501239_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel