TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501210_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A C, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui octroyer un hébergement ou un logement dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C ne justifie d'aucune situation d'urgence impliquant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai, alors qu'il ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce probante de nature à démontrer qu'il dort dans la rue depuis le mois de mai 2023, date de son entrée en France, ainsi qu'il le soutient, et qu'à la date de la présente ordonnance, il soit sans solution d'hébergement. S'il a formé un recours devant la commission départementale de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le document qu'il verse à l'instance ne comprend que ses propres déclarations. S'il soutient avoir sollicité en vain le " 115 ", il n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. 3. Compte tenu du caractère manifestement non fondé de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Seghier. Fait à Grenoble, le 7 février 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501210_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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