TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501206_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfecture de la Gironde de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à défaut, de lui ordonner la délivrance d'une attestation de prolongation ou d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'inaction de la préfecture de la Gironde constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit à l'éducation et au travail ; - cette situation porte également atteinte à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant dans la mesure où elle le place dans une situation d'extrême précarité ; - l'urgence de la situation est manifeste compte tenu de la menace imminente de rupture de son contrat d'alternance et des conséquences financières qui en découleraient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 1995, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 22 janvier 2025. Le 13 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Faisant valoir qu'il n'a eu aucun retour sur sa demande de titre de séjour, et qu'il a déposé le 18 février 2025 une demande de récépissé ou attestation de prolongation, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de statuer dans les quarante-huit heures sur sa demande de renouvellement, à défaut de lui ordonner la délivrance d'une attestation de prolongation ou d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail. 4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient que l'absence de renouvellement de son titre de séjour menace la poursuite de son alternance et risque d'entrainer la rupture de son contrat de travail et la perte de tous revenus, alors qu'il poursuit des études dans le cadre d'une alternance et n'est pas boursier. Si M. A établit qu'il est régulièrement inscrit à l'université de Bordeaux en licence professionnelle " activités juridiques " métiers du droit privé et a été recruté en tant qu'alternant dans le cadre de la préparation de son diplôme, par la caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime avec laquelle il a signé un contrat de professionnalisation à durée déterminée valable jusqu'au 29 octobre 2025, il ne justifie pas que son employeur ou son école auraient, à la date de la présente ordonnance, entrepris des démarches en vue d'une éventuelle suspension ou fin de son contrat ou désinscription. Par ailleurs, les éléments dont il fait état, peu circonstanciés sur sa situation financière et personnelle, ne permettent pas d'établir une situation d'urgence caractérisée, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 février 2025 La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2501206_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA