TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501205_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dalloz, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler la décision du préfet du Tarn du 14 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; - enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, que la somme de 1 500 euros lui soit versée directement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui a reçu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige, laquelle est accessible tant aux juges qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les circonstances sur lesquels il se fonde. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, cet arrêté, qui ne comporte par ailleurs pas de formules stéréotypées, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé. 4. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de la situation particulière de Mme B n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, Mme B soutient que le préfet du Tarn ne pouvait régulièrement prendre la décision contestée, laquelle est motivée par la circonstance que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d'admission au séjour, sans lui avoir préalablement demandé de compléter les éléments de sa demande en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 6. En l'espèce, le préfet du Tarn a, après avoir examiné les pièces fournies par Mme B, considéré qu'il d'agissait d'éléments insuffisants pour justifier d'une insertion significative en France. Dans ces conditions, dès lors que le préfet du Tarn ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de demande de Mme B, mais a porté une appréciation sur le bien-fondé de celle-ci au regard des éléments produits par l'intéressée, cette dernière ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions précitées au point 5. Ce moyen inopérant doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant, ces moyens sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation. 8. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que sa requête apparaît manifestement infondée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 8 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2501205_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel