TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501189_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé dit " mesures utiles "), du différend qui l'oppose aux services du ministère de l'intérieur concernant la rémunération d'heures supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, fonctionnaire de police affecté à Mâcon, demande au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées durant l'été 2024, dans le contexte des Jeux olympiques, pour un montant brut qu'il estime à 4 319,64 euros. 3. En se bornant à faire valoir que la somme due devait en principe être payée en décembre 2024, qu'il est le seul agent de son service à n'avoir rien perçu, que l'administration n'a répondu à aucune de ses multiples sollicitations et que cette situation lui porte préjudice, y compris physiquement et moralement, M. A ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 3 avril 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2501189_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA