TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501185_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 mars 2026, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Sunar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre ; 2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 mars 2026, a été produit par le préfet de La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2025 au 3 août 2026. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2501185_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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