TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501163_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'impossibilité d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler porte atteinte à ses droits et l'expose à une perte de son emploi, sa dispense d'autorisation de travail ayant été retirée ; que la mesure sollicitée est ainsi utile et présente un caractère d'urgence ; qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 15 août 1995 à Atakpamé, est entré en France le 15 novembre 2023. Il a sollicité le 20 septembre 2024 son admission au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. L'étranger qui établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives en ce sens, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des écritures de M. A qu'il aurait tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée, d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2501163_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA