TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501155_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus verbal du 7 mars 2025 d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident qui lui a été opposé ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que M. B... A... a obtenu un récépissé valable du 1er août 2025 au 31 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... A... un récépissé valable du 1er août 2025 au 31 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2501155_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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