TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501154_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2025 et le 7 mai 2025, M. B... A... C... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Georges Clémenceau à Cerizay (Deux-Sèvres) a prononcé la sanction d’exclusion de son fils B... A..., ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision. Il soutient que la décision d’exclusion dont son fils fait l’objet est injuste et qu’il n’a pas pu obtenir cette décision en dépit de ses courriels et de ses appels téléphoniques. Par un courrier du 23 avril 2025, le tribunal a invité M. B... A... C... à produire les décisions attaquées dans un délai de 15 jours en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ». Lors du dépôt de sa requête, M. B... A... C... n’a pas joint la décision d’exclusion qu’il conteste, ni le recours qu’il allègue avoir effectué. Par un courrier recommandé du 23 avril 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant les actes attaqués. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B... A... C... a confirmé qu’il n’était pas en possession des décisions que lui a réclamées le tribunal. S’il soutient qu’il les a demandées à de multiples reprises à l’administration par téléphone ou par courriels, il n’en apporte aucune preuve. Dès lors, le requérant n’ayant pas produit les décisions qui lui étaient demandées dans le délai qui lui a été imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Poitiers, le 14 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2501154_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel