TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501152_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 2 735,45 euros au titre de la période travaillée du 13 au 16 décembre 2024 et non rémunérée ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 474,65 euros au titre de la journée du 17 décembre 2024 travaillée et non rémunérée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Mayotte pour la période du 12 au 16 décembre 2024 couverte par son contrat à durée déterminée doit être engagée ; - elle a droit au paiement de la somme de 2 735,45 euros ; - à titre principal, sur la journée du 17 décembre où elle dû venir travailler au-delà de la durée de son contrat de travail, la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Mayotte sera engagée ; - à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle du centre hospitalier sera engagée ; - à titre très subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle du centre hospitalier sera engagée ; - elle a droit au paiement de la somme de 474,65 euros pour cette journée. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ». 2. Par son mémoire, enregistré le 3 septembre 2025 Mme B... a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2501152_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel