TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501136_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de La Réunion le dossier de la requête de Mme B... A.... Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône en vue de poursuivre le recouvrement d’une somme de 493,80 euros au titre d’un indu de prime d’activité, et demande qu’une remise de cette dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…)». 2. Mme A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 d’un montant de 493,80 euros, suite à un changement de situation familiale. Toutefois, d’une part, en n’assortissant d’aucun justificatif ses allégations tenant à l’absence de lien avec M. C..., Mme A... ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa contestation. Par suite, cette allégation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 3. D’autre part, Mme A... ne conteste pas utilement la contrainte en litige en se bornant à faire valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle perçoit actuellement le revenu de solidarité active, qu’elle est mère d’un jeune enfant, qu’elle est dépourvue de toute intention frauduleuse et en se prévalant de sa bonne foi. A cet égard, il appartient seulement à Mme A..., si elle s’y croit fondée, de présenter à la caisse d’allocations familiales du Rhône une demande de remise gracieuse de sa dette en considération de sa situation de précarité ou une demande d’échéancier de paiement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Fait à Saint-Denis, le 24 mars 2026. Le président, J.-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2501136_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel