TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501134_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal de l’aider auprès de la préfecture de Mayotte afin de régulariser sa situation. Il soutient qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 3 mars 2023, qu’il est retourné aux Comores pour solliciter un visa de long séjour et a présenté une demande d’admission au séjour trois mois avant le terme de son visa sur le site en ligne de la préfecture, mais qu’il n’a reçu aucune réponse, son dossier étant toujours indiqué comme étant en cours d’instruction, et qu’il se retrouve dans une situation très compliquée, étant sans emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». M. A..., ressortissant comorien né le 10 mai 1993, soutient qu’il réside à Mayotte depuis 2014 et qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 3 mars 2023, avec laquelle il a eu un enfant né le 15 novembre 2024. Après avoir obtenu un visa de long séjour, il est entré de nouveau à Mayotte le 18 mai 2023 et a sollicité son admission au séjour le 13 avril 2024, sa demande étant toujours en cours d’instruction. Il résulte des pièces produites que M. A... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juillet 2025. Toutefois, en se bornant à demander au tribunal « un coup de main pour saisir le préfet de Mayotte » afin de régulariser sa situation, la requête présentée par M. A... est dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions prévues par les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2501134_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel