TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501126_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 8 avril 2025 M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de Courson-les-Carrières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C pour la construction d'une véranda commerciale sur un terrain situé 9 place du château ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du maire de Courson-les-Carrières autorisant M. C à réaliser les travaux nécessaires à l'installation d'une rampe amovible à l'entrée d'une véranda située 9 place du château. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers qui en ont eu connaissance un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. En l'absence d'affichage de cette autorisation ou dans le cas où l'affichage de cette autorisation n'aurait pas fait courir le délai de recours de deux mois, faute de mentionner ce délai, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 3. Il ressort des pièces jointes à la requête et notamment du courrier adressé le 2 août 2023 au maire de Courson-les-Carrières que M B a eu connaissance au plus tard à cette date des décisions qu'il produit et attaque, à savoir la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de Courson-Les-Carrières ne s'est pas opposé à une déclaration préalable pour la construction d'une véranda commerciale sur un terrain situé 9 place du château et l'arrêté du 17 novembre 2022 du maire de Courson-Les-Carrières autorisant les travaux nécessaires à l'installation d'une rampe amovible à l'entrée de cette véranda. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, enregistrées au greffe du tribunal le 27 mars 2025, soit près de dix-huit mois après que M B en a eu connaissance, n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable et doivent être rejetées comme étant tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Dijon, le 15 avril 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501126_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel