TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501120_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un document l’autorisant provisoirement au séjour pendant la durée du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été délivré à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré une carte de séjour temporaire à Mme A..., valable jusqu’au 3 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lelouey en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Lelouey une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 28 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2501120_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA