TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501115_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B C, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois le 10 avril 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. C soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession d'ouvrier autoroutier sur l'autoroute A36, que la suspension de son permis de conduire le prive de sa rémunération et d'une perspective d'embauche en contrat à durée indéterminée et fait obstacle à ses activités bénévoles de conducteur ambulancier dans le cadre de la médicalisation de diverses manifestations culturelles ou sportives ; - la légalité de la décision contestée présente un doute sérieux dès lors que : - l'agent qui l'a interpellé l'a par la suite menacé à deux reprises ce qui porte atteinte au principe de loyauté de la procédure, à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - plusieurs vices de procédure ont été commis : le procès-verbal n'est pas signé, le retrait de permis a été fait oralement, son " dossier " ne lui a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2501114 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée, M. C fait valoir qu'il exerce la profession d'ouvrier autoroutier sur l'autoroute A36 et que la suspension de son permis de conduire le prive de sa rémunération, d'une perspective d'embauche en contrat à durée indéterminée à la rentrée et fait obstacle à ses activités bénévoles de conducteur ambulancier dans le cadre de la médicalisation de diverses manifestations culturelles ou sportives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l'arrêté du 10 avril 2025 contesté, prononcé à l'encontre de M. C une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois au motif que l'intéressé conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 8 avril 2025 avec un taux mesuré à 0,72 mg / litre d'air expiré. Compte tenu de la dangerosité d'un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant ce jour-là, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 4 juin 2025. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2501115
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Chronologie de l'affaire
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TA254 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2501115_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel