TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501114_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A... C..., représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 5 février 2025 refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans conformément aux dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mme A... C..., qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 novembre 2026, a demandé une carte de résident de dix ans, demande qui a été rejetée par l’arrêté attaqué du 5 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C..., le préfet du Calvados a décidé de lui délivrer la carte de résident de dix ans qu’elle sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Balouka tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C....
Article 2 : Les conclusions de Me Balouka sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501114_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA