TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501108_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A D représenté par sa fille C B en qualité de tutrice, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé d'échelonner davantage le paiement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. D ne s'est pas acquitté de ses impôts sur le revenu pour l'année 2023. Afin de s'acquitter de cette dette, il a demande un échelonnement de paiement sur dix ou douze mois. Par une décision du 24 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande en indiquant qu'un échelonnement de paiement de quatre mois avec remise de la majoration de retard était possible en cas de respect du plan de règlement.
3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 20741 du 17 décembre 1980, la décision qui rejette, en tout ou en partie une demande d'échelonnement de dette fiscale peut être déférée à ce même juge par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
4. M. D n'a, à l'appui de sa requête, formulé aucun moyen de droit opérant assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nice, le 14 mai 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2501108Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2501108_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel