TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501091_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner : 1°) la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n° S70662690971598 et n° S7066269097160 en date du 9 décembre 2024 portant classement et prolongation de congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au versement rétroactif de son salaire à plein traitement pour le mois de janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que les arrêtés attaqués ont pour effet de le placer en demi-traitement de son salaire dès janvier 2025 ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles omettent de reconnaître de causalité entre sa pathologie, l'accident de travail et la soudaineté dudit accident ; - elles omettent de reconnaître la subordination avec son employeur comme critère déterminant de la survenue de l'accident de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur des systèmes d'information et de communication auprès du Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud Marseille, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 9 décembre 2024 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant classement et prolongation de congé de maladie ordinaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B se prévaut d'une perte de revenus à la suite de son passage à demi-traitement, consécutif à son classement en congé de maladie ordinaire, et du remboursement d'un indu de rémunération. Toutefois, d'une part, il se limite à des considérations générales et ne produit aucun élément permettant d'apprécier la perte de revenus mensuels de son foyer au regard de ses charges fixes et ainsi n'établit pas l'impact sur son niveau de vie et celui de son foyer. Il ne démontre ainsi nullement que cette perte de revenus engendrerait, en l'état, une atteinte grave et immédiate à sa situation pécuniaire et à celle de sa famille. D'autre part, les décisions attaquées ont pour seul objet de le placer à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire et n'ont pas pour objet, par elles même, de récupérer un indu de rémunération. 5. En l'absence de démonstration d'une urgence à court terme, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 7 février 2025. Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501091_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA