TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501070_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des titres exécutoires émis à son encontre par l'université de Strasbourg et toute mesures d'exécution forcée en lien avec ces titres ; 2°) d'ordonner aux services compétents de clarifier et justifier légalement les décisions prises à son encontre. Il soutient que : Sur l'urgence : - les saisies sur son contrat de travail l'empêchent de subvenir à ses besoins actuels ; - il rencontre des difficultés administratives ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les titres exécutoires ne sont pas suffisamment motivés ; - ils ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; - les titres exécutoires portent une atteinte disproportionnée à ses droits. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre des titres exécutoires émis à son encontre n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.. Fait à Strasbourg, le 19 favrier 2025. Le juge des référés, J-B. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501070_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel