TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501062_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 50,09 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 20 février 2025 par la commune de Verteuil-sur-Charente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ». 2. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ». Aux termes de l’article L. 2224-8 de ce code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (…) / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Mme B... conteste le bien-fondé de la somme mise à sa charge par le service d’assainissement de la commune de Verteuil-sur-Charente, au titre de la redevance sur consommation et de la performance des systèmes d’assainissement collectifs qui serait due par son père sur la période du 2 décembre 2023 au 1er décembre 2024. Un tel litige opposant le service d’assainissement à l’un de ses usagers ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise pour information à la commune de Verteuil-sur-Charente. Fait à Poitiers, le 4 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé D. Gervier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2501062_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel