TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501048_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 4 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route du 28 novembre 2023 ; 2°) d’enjoindre de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 28 novembre 2023. Mme B... soutient : - que l’infraction au code de la route du 28 novembre 2023 a été commise par le nouveau propriétaire de son véhicule dont la vente a eu lieu le 15 août 2023 ; - qu’elle a contesté l’amende selon la procédure en vigueur mais que sa contestation n’a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur d’une part, informe le tribunal qu’à la date du 26 septembre 2025, les mentions afférentes à l’infraction du 28 novembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante et que le capital de points de son permis de conduire est doté de 9 points et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B..., édité le 26 septembre 2025, que la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 28 novembre 2023 avec l’ancien véhicule de l’intéressée a été supprimée et que le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressée est de neuf points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Besançon le 5 décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2501048_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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