TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501041_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Balloul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de garantir son accès aux locaux de la préfecture, en sa qualité d'avocate, afin qu'elle puisse utilement accompagner ses clients pour les besoins de l'ensemble de leurs démarches liées à la législation du séjour ; 2°) d'enjoindre de manière générale au préfet du Morbihan d'autoriser l'accès des avocats aux locaux de la préfecture dans le cadre de leur mission d'assistance de leurs clients ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus d'accès aux locaux préfectoraux opposé à un avocat accomplissant sa mission d'assistance engendre nécessairement une situation d'urgence pour ce dernier ; au vu du refus qui lui a été opposé ce 18 février 2025, les probabilités d'un nouveau refus sont très élevées, alors qu'un client a requis son assistance pour un rendez-vous le 20 février prochain et que d'autres de ses clients ont des demandes d'assistance similaires ; l'urgence est établie par la violation de plusieurs libertés fondamentales ; - le refus injustifié d'accès aux locaux préfectoraux pour tout avocat souhaitant assister ses clients étrangers lors des rendez-vous relatifs à leur droit au séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d'avocat et au droit de tout administré d'être assisté par un avocat, lesquels constituent des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : " L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. () ". 3. D'une part, la possibilité d'être assisté par un avocat devant les administrations publiques, prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 citées au point précédent, ne constitue pas par elle-même l'une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, le refus d'accès aux locaux de la préfecture opposé à Mme B ne met pas en cause son droit d'exercer ses fonctions d'avocat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501041_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA