TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501035_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B, représenté par Me Combles de Nayves, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande tendant au renouvellement de son passeport biométrique et de la décision du 6 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que par analogie à la jurisprudence constante en matière de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de passeport et le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie d'aucun intérêt public de nature à renverser cette présomption ; en outre, le refus de délivrance d'un passeport à jour restreint considérablement sa liberté d'aller et venir et sa liberté personnelle, alors même qu'il repose sur un motif entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, la mesure de contrôle judiciaire n'ayant jamais limité ses déplacements ni la disposition de ses documents d'identité ; ce refus l'empêche de se recueillir sur la tombe de son père décédé le 25 mai 2024 et de se réunir avec la famille de son père vivant au Maroc. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles ont été prises par une autorité incompétente ; * elles méconnaissent les articles 4 et 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005, dès lors que le contrôle judiciaire sous lequel il a été placé le 28 juillet 2021 et maintenu par une ordonnance du 22 décembre 2023 le laisse libre de ses déplacements, y compris hors du territoire et qu'il n'existe aucune incompatibilité entre ce contrôle et la détention d'un passeport à jour. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2405678, enregistrée le 15 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée du 27 mars 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le 8 janvier 2024 auprès des services de la mairie de Clichy-la-Garenne, le renouvellement de son passeport biométrique. Par une décision du 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu'il fait l'objet d'une mesure judiciaire. M. B a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 mars 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de passeport biométrique, M. B invoque une atteinte à son droit d'aller et venir et à sa liberté personnelle, alors même que le contrôle judiciaire auquel il est soumis ne l'astreint qu'à une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes. Toutefois, à supposer même que le contrôle judiciaire ordonné par le juge judicaire ne comporterait pas de restriction quant à la possibilité de se déplacer, y compris en dehors du territoire national, le requérant qui se borne à indiquer que les décisions litigieuses l'empêchent de se recueillir sur la tombe de son père décédé le 25 mai 2024 et de se réunir avec la famille de son père vivant au Maroc, n'apporte pas d'élément concret permettant d'apprécier la réalité des atteintes à son droit d'aller et venir et à sa liberté personnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions présentées par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501035_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
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