TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501016_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. 3. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées par radar automatique le 10 février 2021, le 23 février 2021, le 21 mai 2021 et le 2 août 2021. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, alors que le requérant n'établit pas avoir obtenu l'annulation des contraventions émises à son encontre en raison de ces infractions, ce moyen n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision en litige qui n'est, au demeurant, pas produite. 4. Par ailleurs, si M. B soutient avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière préalablement à la notification de la décision 48 SI en litige, il ne produit aucun justificatif à l'appui de son allégation. Par suite, la requête présentée par M. B, qui ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501016_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel