TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501013_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme E... B... et M. A... D... contestent auprès du tribunal la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 avril 2025 à leur banque par le comptable des finances publiques de La Châtre, d’un montant de 309,73 euros, pour le recouvrement d’une facture d’eau émise par la commune de Saint Août.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…)et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). » ;
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme B... et de M. D... tendant à la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur portant recouvrement d’une facture d’eau émise par la commune de Saint Août, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... et de M. D... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... et à M. A... D....
Fait à Limoges, le 23 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2501013_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel