TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501012_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui déléguer l'autorité parentale d'un enfant mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " L'article 373-2-6 du même code dispose que : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. ". 3. Il ressort de ces dispositions que le juge des affaires familiales est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges nés des décisions prises dans la mise en œuvre de l'autorité parentale. Il s'ensuit de là que de tels litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A demande au tribunal de lui déléguer l'autorité parentale d'un enfant mineur. Toutefois, une telle demande relève de la compétence de l'autorité judiciaire et non de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2501012_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel