TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501006_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin à des agissements de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis et le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (...) de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. En demandant au tribunal de mettre fin à des agissements de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis et du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, M. B... ne présente cependant aucune conclusion qu’il soumettrait au juge, qui serait dirigée contre une décision et sur laquelle le Tribunal pourrait statuer. Ainsi cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 10 mars 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2501006_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel