TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500999_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Tamba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a accompli des démarches auprès de l'ANEF sans succès et que ses tentatives sont restées vaines ; - l'urgence est établie car il est privé de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 02 mai 2005, arrivé en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2023 en qualité d'enfant de réfugié, a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'enfant de réfugié. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue d'obtenir un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a effectivement pu déposer, le 27 octobre 2023, une demande de titre de séjour et que l'administration lui a délivré une attestation de dépôt le même jour. L'absence de réponse de l'administration sur sa demande ne peut que révéler l'existence, à la date du 27 février 2024, d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour présentée par le requérant. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé pouvant, s'il s'y croit fondé, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Melun, le 4 février 2025. Le juge des référés Signé : O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500999_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA