TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500998_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 11 novembre et 29 décembre 2024 du maire de la commune de Le Pallet portant refus de communication des documents justificatifs des sommes engagées par la mairie concernant le projet " cœur de bourg 1 et 2 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est dirigée contre les décisions des 11 novembre et 29 décembre 2024 du maire de la commune de Le Pallet portant refus de communication des documents justificatifs des sommes engagées par la mairie concernant le projet " cœur de bourg 1 et 2 ". Le litige soulevé par la présente requête concerne un refus de communication de documents administratifs qui relève de commune de Le Pallet, commune située dans le département de la Loire-Atlantique. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A est le tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500998_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA