TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500985_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal de condamner, à titre principal, le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron (CHICAS de Gap) sur le fondement de la responsabilité pour faute ; à titre subsidiaire, de condamner le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron (CHICAS de Gap) sur le fondement de la responsabilité sans faute au motif de l'application de l'obligation vaccinale contre la covid 19 ; d'enjoindre au CHICAS de Gap de lui payer la somme de 239 402 euros en réparation de l'ensemble des préjudices ; d'enjoindre au CHICAS de Gap de régler l'ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; d'assortir l'injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard ; de condamner le CHICAS de Gap à lui verser la somme de 3 380 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces produites et jointes au dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". 2. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'un agent public. Le lieu d'affectation de l'intéressée est le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron situé dans le département des Hautes-Alpes. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial-Pailler
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500985_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel