TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500979_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le jury du concours d'auxiliaire de puériculture de classe normale l'a déclarée non admise au titre de la session 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ; ". 2. Par sa requête, Mme A B demande un réexamen de la note obtenue à l'épreuve d'admission de concours d'auxiliaire de puériculture de classe normale au titre de la session 2025. Elle expose que son épreuve orale d'admission s'est déroulée en même temps que celle d'un autre candidat et dans la même pièce, ce qui l'a perturbée lors de son passage. Elle soutient en outre qu'aucune erreur ni aucune réponse incomplète ne lui a été reprochée lors de cette épreuve par les membres du jury. Toutefois, aucun de ces moyens n'est susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des appréciations portées par le jury sur les mérites des candidats à un concours ou examen professionnel. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme La greffière E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2500979_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel