TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500976_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * sa demande de titre de séjour a été déposée le 26 juin 2024, soit plus de deux mois avant l'expiration de la validité de son visa " étudiant ", le 31 août 2024 ; * en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, il est aujourd'hui en situation d'extrême précarité, en particulier financière : il ne peut plus exercer d'activité professionnelle sur le territoire français, ni bénéficier des services sociaux ; faute de détenir un titre de séjour valable, la poursuite de ses études est gravement entravée : * il a été jugé que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devait être regardée comme remplie dans des cas d'espèce similaires au sien ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de présenter un document justifiant de la régularité de son séjour en France porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mention " étudiant ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l'article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge du référé-liberté, M. B fait valoir qu'en l'absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il se trouve en situation d'extrême précarité et que la poursuite de ses études est actuellement compromise du fait de cette situation. Toutefois, les difficultés exposées par M. B ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures. 6. En tout état de cause, le récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français tant qu'aucune décision relative à son droit au séjour n'a été prise. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 26 juin 2024 et que son dossier a été considéré comme complet par le préfet du Puy-de-Dôme. Ainsi, en application des dispositions résumées au point 3, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 26 octobre 2024. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme est tenu de lui délivrer un récépissé, postérieurement après cette dernière date. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.zr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2500976_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
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