TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500975_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Chatry-Lafforgue, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un logement situé impasse de Naudot sur la commune de Tourtouse (Ariège). 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire du rejet de sa réclamation ne justifie pas de sa compétence ; - le numéro 35 et le numéro 37 ne font qu’un seul et même bien et constituent sa résidence principale et ne peut ainsi donner lieu à une imposition au titre de la taxe d’habitation des résidences secondaires en application de l’article 1415 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer, l’administration ayant prononcé le dégrèvement de l’imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 12 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du bien situé impasse de Naudot à Tourtouse (9230). Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2500975_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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