TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500968_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Berard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit par le préfet de la Gironde que l'arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été distribué le 4 décembre 2024 au domicile du requérant, sis 30 petit chemin de la Bordette à Libourne (33500). M. A disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête. Ainsi, à la date du 13 février 2025 d'enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2500968
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2500968_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel