TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500965_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A... C... et Mme D... B..., représentés par Me Déat-Pareti, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Lempes-sur-Allagnon a délivré à la SARL Alisa un permis de construire portant sur la construction d’une résidence séniors composée de dix maisons groupées et d’une salle commune, sur un terrain situé 4 avenue du Grand Pont ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la commune de Lempdes-sur-Allagnon, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le permis de construire en litige a été retiré par un arrêté du 9 janvier 2025. La requête a été communiquée à la SARL Alisa qui n’a pas produit d’observation. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». ». Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’introduction de la requête, le maire de la commune de Lempdes-sur-Allagnon a, par un arrêté du 9 janvier 2025 devenu définitif, retiré l’arrêté contesté du 7 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 sont dénuées d’objet et, par suite, irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... et Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme B..., à la commune de Lempdes-sur-Allagnon et à la SARL Alisa. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2500965_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel