TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500951_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'éclaircir les questionnements qu'il se pose concernant le projet de création d'un lotissement de 31 lots libres et 7 macro-lots sur un terrain situé chemin de Pont Rodou, accordé par arrêté du maire de la commune de Concarneau en date du 3 décembre 2024, avant la mise en œuvre des prochaines étapes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal de le mettre clairement au fait des futurs aménagements voisins de son domicile, consistant en la création d'un lotissement de 31 lots libres et 7 macro-lots sur un terrain situé chemin de Pont Rodou sur le territoire de la commune de Concarneau. Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif, et s'apparentent à une demande de consultation juridique, sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 20 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2500951_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel