TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500947_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2025 du directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, relative à la régularisation de sa situation administrative eu égard à ses droits à congé de maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation de la décision dont Mme B A sollicite la suspension. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Basse-Terre, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2500947_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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