TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500924_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer, sans délai, un récépissé de demande de de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que le requérant est convoqué pour se voir délivrer un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. A conclut au non-lieu à sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 mai 2025. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2500924_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA