TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500911_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande de titre et d'enjoindre à l'administration de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 3. Pour justifier de l'urgence, le requérant qui indique sans l'établir, demander un titre " recherche d'emploi- création d'entreprise " et qui allègue disposer auparavant de titre étudiant se borne à produire une promesse d'embauche datée du 21 novembre 2024 pour un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2025. Il n'apporte aucune précision sur la validité de cette promesse à la date de la présente ordonnance. Il ne justifie pas non plus qu'il se trouve dans une situation financière particulièrement précaire, qui résulterait de l'absence de document justifiant de son séjour, ne produisant aucun document ni sur sa situation personnelle, ni sur ses charges et ses ressources. La situation d'urgence n'est donc pas établie. Au surplus, il se borne pour justifier du dépôt de sa demande à joindre uniquement un accusé de réception postal du 23 décembre 2024 alors qu'il indique avoir déposé sa demande le 7 novembre 2024 et n'établit pas non plus que son dossier de demande de titre était complet. Il n'est donc manifestement pas établi en l'état de l'instruction que la mesure demandée ne se heurterait pas à une contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500911_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA