TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500903_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant de deux ans ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, Mme B..., ressortissante malgache née en 1999, invoque une « demande d’asile en cours », une « qualité de parent d’enfant français », une présence à Mayotte « depuis plus de dix ans » et la détention d’un titre de séjour. Cependant, ses allégations, qui ne sont étayées par aucun document et ne sont assorties d’aucune précision, ne peuvent être regardées comme crédibles. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens présentés sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention de Genève sont insusceptibles d’être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2500903_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA