TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500887_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la société La Petite Rouquette, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accélérer l'examen de la demande d'autorisation de travail qu'elle a déposée en vue de l'introduction sur le territoire français de M. A B ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande d'autorisation de travail pour M. B auprès des services de la préfecture du Gard le 18 novembre 2024 ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies au regard du délai raisonnable déjà écoulé pour traiter cette demande et des conséquences sur sa situation économique, dès lors que le contrat de travail de M. B aurait dû débuter le 15 décembre 2024 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 11 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a opposé à la demande d'autorisation de travail présentée par la société La Petite Rouquette, le 18 novembre 2024, pour l'introduction sur le territoire français de M. B, ressortissant marocain, une décision expresse de refus produite au dossier, décision administrative à l'exécution de laquelle s'opposerait la mesure sollicitée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Petite Rouquette est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Petite Rouquette et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 avril 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2500887_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA