TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500886_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la signification d’un titre de perception du 9 aout 2024 pour un montant de 654,37 euros correspondant au recouvrement d’un trop-perçu de l’indemnité pour services en campagne sur la solde du mois de février 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison de l’annulation du titre de perception litigieux. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la signification d’un titre de perception du 9 aout 2024 pour un montant de 654,37 euros correspondant au recouvrement d’un trop-perçu de l’indemnité pour services en campagne sur la solde du mois de février 2015. Par une décision du 30 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre des armées a informé M. A... que la créance était prescrite. Par un titre du 3 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a annulé le titre de perception dont litige. Dans ces conditions, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2025. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2500886_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA