TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500884_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme D... C... conteste la décision du chef d’établissement de l’EREA-LEA Claude Brosse prononçant une exclusion temporaire d’un jour de son fils B... A....
Par des observations, enregistrées le 27 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au non lieu à statuer et à la suppression d’un passage de la requête comportant des propos outrageants et diffamants à l’encontre de l’établissement scolaire Claude Brosse .
La procédure a été communiquée à l’EREA-LEA Claude Brosse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 28 octobre 2025, Mme C... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…)4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. En premier lieu, par lettre mise à la disposition sur l’application Télérecours le 28 octobre 2025 et dont elle a accusé réception le 31 du même mois, Mme C... a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
3. En second lieu, la rectrice de l’académie de Dijon, qui a été invitée par le tribunal à faire valoir ses observations mais qui n’a pas qualité de partie à l’instance, n’est pas recevable à présenter des conclusions propres. Par suite, sa demande tendant à la suppression d’un passage de la requête qu’elle estime outrageant et diffamant pour l’établissement scolaire Claude Brosse doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la rectrice de l’académie de Dijon tendant à la suppression d’un passage de la requête qu’elle estime outrageant et diffamant pour l’établissement scolaire Claude Brosse sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et à l’EREA-LEA Claude Brosse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 11 décembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2500884_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel