TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500866_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500866, M. D F A et Mme C E, agissant en leurs noms propres et dans l'intérêt de leur fils mineur M. G D F A, représentés par Me B, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours qu'ils ont formé contre les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Kampala (Ouganda) ont refusé de délivrer à Mme C E et à M. G D F A, de nationalité soudanaise, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) à d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil des requérants une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à leur durée de séparation ; M. D F A n'a jamais rencontré son fils, né le 8 février 2022 au Soudan, dont l'état de santé est préoccupant et qui a été conçu lors du séjour des requérants en Ethiopie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen au regard des article L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjours des étrangers du droit d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandes de visa ne présentent pas de caractère frauduleux ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier, en ce compris celles enregistrées les 20 et 28 janvier 2025 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Kampala en Ouganda, pays dans lequel Mme C E et M. G D F A se trouvent après avoir fui le Soudan, ont refusé de délivrer aux intéressés des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants invoquent la durée de séparation depuis leur mariage en 2013, la circonstance que M. D F A n'a jamais vu son fils, conçu lors d'un voyage en Ethiopie où il a pu retrouver son épouse et la santé fragile de l'enfant. Toutefois, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances invoquées par les requérants, alors que leurs allégations relatives à la santé fragile de l'enfant ne sont pas établies par les pièces versées au dossier et que Mme C E et son fils bénéficient d'une aide à tout le moins matérielle grâce aux transferts réguliers d'argent depuis la France, ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. 4. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D F A et de Mme C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F A et à Mme C E et à M. B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500866_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA