TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500865_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, à la préfète de l'Isère de les orienter, avec leur famille, vers une structure d'hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à eux-mêmes si l'aide juridictionnelle ne leur est pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - L'urgence est constituée en raison de l'état de vulnérabilité de la famille sans ressources et sans abri, en plein hiver ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence au regard des articles L.345-2 et L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, à la dignité humaine, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur des enfants. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 janvier 2025 à 11 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Korn, représentant M. et Mme A, et de Mme C représentant la préfète de l'Isère qui a indiqué que ses services étaient mobilisés et avaient pour instruction de donner la priorité à la situation des requérants et de leur famille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () " et à son article L. 345-2-3 que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il n'est pas discuté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que M. et Mme A, ressortissants angolais respectivement nés en 1969 et 1979, sont entrés en France le 7 janvier 2025, accompagnés de leurs cinq enfants mineurs nés respectivement en 2012, 2014, 2016, 2017 et 2020 pour y former une demande d'asile. En dépit d'une ordonnance du juge des référés enjoignant à la préfète de l'Isère de leur accorder un rendez-vous à brève échéance pour faire enregistrer leur demande d'asile, ce rendez-vous ne leur a, à la date de la présente ordonnance, été délivré que pour le 5 mars 2025, de sorte que M. et Mme A et leurs enfants ne sont pas en mesure de bénéficier des conditions matérielles d'accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d'asile 5. Il résulte de l'instruction qu'en dépit d'appels au 115 et la sollicitation du service " Maraude enfance Famille " de la fondation Boissel, aucun hébergement, même ponctuel n'a pu leur être proposé. La préfète de l'Isère a par ailleurs exposé que le cas M. et Mme A et leurs enfants sera examiné par la prochaine commission d'urgence. Toutefois cette commission doit se tenir le 3 février 2025, et sans qu'il soit garanti qu'un hébergement leur soit proposé à brève échéance. Mme A a indiqué à l'audience avoir pu dormir avec sa famille dans une église, un tel lieu est toutefois dépourvu d'installation d'hygiène et de confort minimal pour elle et sa famille qui demeure à la rue le reste du temps dans des conditions d'une grande précarité aggravée par les conditions climatiques hivernales. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables en particulier au regard du jeune âge des deux derniers enfants du couple, les requérants sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 6. Dans ces circonstances, il y a lieu de prescrire à la préfète de l'Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de les accueillir avec leurs cinq enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il y lieu, d'assortir cette prescription d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 8. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Korn, avocate de M. et Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Korn en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A, la même somme leur sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Korn. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25008652
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500865_20250129
Données disponibles
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