TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500855_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme C B demande au tribunal de : 1°) annuler la décision du 1er mars 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Guéret a modifié son contrat ; 2°) annuler le passage au forfait jour ; 3°) condamner le Centre hospitalier de Guéret à lui verser une indemnisation pour le préjudice moral subi et de lui verser la somme de 273.61 euros par mois correspondant au salaire non perçu du contrat signé le 1er janvier 2025 ; 4°) enjoindre au Centre hospitalier de Guéret de lui compter 45 minutes de temps de travail supplémentaire par jour à compter du 1er janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des écritures de Mme B que celle-ci se borne à évoquer sa situation d'agent contractuel du Centre hospitalier de Gueret depuis le 1er janvier 2025 sans assortir la chronologie des éléments de moyens et argumentations juridiques au soutien de ses conclusions. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Limoges, le 11 juillet 2025 Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2500855_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel