TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500851_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Martinique de régulariser sa demande d’aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». En l’espèce, Mme B... expose que son accès à son espace personnel en ligne de la caisse d’allocations familiales de la Martinique est bloqué et que cette situation lui cause préjudice dès lors qu’elle ne peut bénéficier de l’aide au logement. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des échanges via la messagerie de la caisse versés au dossier, que la requérante a déposé une demande d’aide au logement et que celle-ci est en cours de traitement. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., l’examen de sa demande d’aide au logement est en cours d’instruction par les services de la caisse d’allocations familiales, de telle sorte qu’elle n’établit pas qu’elle est empêchée de déposer une demande d’aide au logement ni qu’il y a un blocage de son accès au portail en ligne de la caisse. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Martinique ne peut être regardée comme ayant refusé la demande d’aide au logement de Mme B.... La requérante ne justifiant pas d’une décision susceptible d’être déférée au juge, ses conclusions sont manifestement irrecevables. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Schœlcher, le 16 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2500851_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel