TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500850_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire invalide. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI en date du 30 octobre 2023 constatant l'invalidité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul, a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort du détail de l'acheminement de ce pli par la poste, versé au dossier par le ministre de l'intérieur, que ce dernier a fait l'objet d'une présentation le 17 novembre 2023 à l'adresse de la requérante où a été déposé un avis de passage. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que la décision 48 SI, qui mentionnait les différents retraits de points et comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 17 novembre 2023. La requête de Mme A qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 24 mars 2025, soit bien au-delà du délai de deux mois courant à compter du 17 novembre 2023, est par suite tardive. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'annulation de la requête comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 5 juin 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2500850_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel