TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500841_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté la réclamation tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur la propriété bâtie pour le logement situé 19 A Lot Berny – Didier – rue Georges Raveneau à Fort-de-France, au titre de l’année 2024 et sollicite le réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par une décision du 4 novembre 2025, l’administration fiscale a rejeté la demande de M. D..., présentée par sa mère et curatrice, Mme A..., tendant au dégrèvement de la taxe foncière au titre de l’année 2024 au motif qu’il ne remplissait pas la condition de revenu fiscal du foyer. 3. En l’espèce, en se bornant à soutenir que son fils est rattaché à son foyer fiscal en raison de sa situation de handicap, que son seul revenu est l’allocation adulte handicapé, que le montant de la taxe foncière représente une charge financière disproportionnée, et qu’elle sera retraitée à compter de mars 2026, Mme A... ne conteste pas sérieusement le motif de rejet de la réclamation fondé sur la circonstance que le revenu fiscal de référence de l’année 2023 du foyer fiscal, s’élevant à 32 556 euros pour 2,5 parts, dépasse la limite des revenus 2023 fixée à 24 911 euros pour 2,5 parts. Par ailleurs, si Mme A... entend se prévaloir de la faiblesse de ses revenus et de ses difficultés financières, elle ne peut solliciter la remise gracieuse de la taxe foncière mise à sa charge qu’en adressant une nouvelle demande au directeur régional des finances publiques, seul compétent pour en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 9 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2500841_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel