TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500833_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à son profit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Selon cet article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision administrative n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 23 janvier 2025 a été notifiée à M. A par une remise en main propre contre signature. Cette décision précise expressément qu'elle peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de sept jours. Elle comporte donc les voies et délai de recours alors même qu'elle ne précise pas la territorialité du tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose de notifier une décision en présence d'un interprète, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 10 février 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes le 26 février 2025. Le magistrat désigné, signé T. Grondin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500833_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA